Protocoles, Procédures et Règlements du PDRE
Annexe K – Procédure de règlement des différends relatifs à l’engagement
1. Régler les différends ensemble : Procédure de règlement des différends relatifs à l’engagement
1.1. Dispositions générales
1.1.1. La présente annexe s’applique aux différends qui surviennent entre le Canada et les Premières Nations insuffisamment desservies portant sur le respect par le Canada de ses engagements aux termes de l’entente et sur les plans proposés pour respecter les engagements (collectivement, les « différends »).
1.1.2. Le Canada et le groupe partagent les mêmes objectifs :
1.1.2.1. coopérer l’un avec l’autre pour veiller au respect constant de l’engagement;
1.1.2.2. tendre à un consensus et à l’harmonie;
1.1.2.3. convenir de plans pour respecter l’engagement de façon rapide et précise (« plans de réparation »);
1.1.2.4. cibler rapidement les différends et les régler de la façon la plus rapide et la moins coûteuse possible;
1.1.2.5. résoudre les différends de façon non accusatoire, collaborative et informelle;
1.1.2.6. résoudre les différends d’une façon qui reflète et incorpore les traditions et les protocoles juridiques de la Première Nation insuffisamment desservie;
1.1.2.7. trouver le processus pour résoudre les différends dans les communautés des Premières Nations insuffisamment desservies et mettre en œuvre ces processus d’une façon qui est accessible à ces communautés et qui les respecte.
1.1.3. Sauf indication contraire, le Canada et toute Première Nation insuffisamment desservie peuvent convenir de modifier une exigence procédurale contenue dans la présente annexe, qui s’applique à un différend en particulier.
1.1.4. Le Canada et le groupe souhaitent et prévoient que la plupart des différends seront résolus grâce à des discussions informelles sans qu’il soit nécessaire que la présente annexe soit utilisée.
1.1.5. Sauf indication contraire dans la présente entente, les différends qui ne sont pas résolus de façon informelle se poursuivront jusqu’à ce qu’ils soient résolus, en suivant les étapes suivantes :
1.1.5.1. Étape un : efforts formels et sans aide pour arriver à une entente sur un plan de redressement entre le Canada et la Première Nation insuffisamment desservie, dans des négociations collaboratives en conformité avec l’appendice K-1;
1.1.5.2. Étape deux : efforts structurés pour arriver à une entente entre le Canada et la Première Nation insuffisamment desservie dans le cadre d’une médiation, en conformité avec l’appendice K-2;
1.1.5.3. Étape trois : décision définitive dans le cadre de procédures arbitrales en conformité avec l’appendice K-3.
1.1.6. Sauf indication contraire dans la présente entente, personne ne peut faire passer un différend à l’étape trois (arbitrage final) sans d’abord passer par les étapes un et deux, comme il est prévu dans la présente annexe.
1.1.7. Rien dans la présente annexe n’empêche le Canada ou une Première Nation insuffisamment desservie d’entreprendre des procédures arbitrales urgentes à tout moment :
1.1.7.1. pour traiter une perte urgente d’accès régulier à l’eau;
1.1.7.2. obtenir une mesure provisoire ou interlocutoire qui est autrement offerte en attendant la résolution du différend aux termes de la présente annexe,
1.2. Étape un : négociations collaboratives
1.2.1. Si un différend n’est pas résolu par des discussions informelles et qu’une Première Nation insuffisamment desservie souhaite invoquer la présente annexe, cette Première Nation insuffisamment desservie remettra un avis au Canada, demandant le début de négociations collaboratives.
1.2.2. À la réception de l’avis, le Canada et la Première Nation insuffisamment desservie participent aux négociations collaboratives.
1.2.3. Les négociations collaboratives doivent être menées selon les conditions suivantes :
1.2.3.1. de bonne foi;
1.2.3.2. créer un espace sécuritaire et respectueux pour les membres de la Première Nation insuffisamment desservie participante;
1.2.3.3. promouvoir la compréhension mutuelle et la transparence à l’égard des questions soulevées dans le différend, en prenant les mesures suivantes : le Canada fournira des renseignements suffisants et expliquera suffisamment ces questions d’une façon qui est accessible aux membres de la Première Nation insuffisamment desservie;
1.2.3.4. permettre et promouvoir l’utilisation des langues indigènes;
1.2.3.5. être situées dans la communauté de la Première Nation insuffisamment desservie et être accessibles à leurs membres;
1.2.3.6. respecter les traditions et les protocoles juridiques de la Première Nation insuffisamment desservie, y compris :
1.2.3.6.1. l’attribution des sièges;
1.2.3.6.2. l’ordre de prise de parole;
1.2.3.6.3. les prières, discours et reconnaissances;
1.2.3.6.4. l’échange de cadeaux;
1.2.3.6.5. la sagesse des aînés;
1.2.3.6.6. l’importance des enseignements traditionnels;
1.2.3.6.7. l’expérience de la communauté;
1.2.3.6.8. la compréhension par la communauté des questions dans le différend;
1.2.3.6.9. les protocoles de prise de décision de la communauté.
1.2.4. Les négociations collaboratives se terminent dans les circonstances décrites à l’appendice K-1.
1.3. Étape deux : médiation
1.3.1. Dans les quinze (15) jours suivant la fin des négociations collaboratives qui n’ont pas réglé le différend, une Première Nation insuffisamment desservie peut demander le début d’un processus simplifié en remettant un avis décrivant le différend et comprenant les plans de redressement du Canada et de la Première Nation insuffisamment desservie.
1.3.2. Dans les trente (30) jours suivant la livraison d’un avis, le Canada et la Première Nation insuffisamment desservie impliqués dans le différend (les « parties participantes ») auront recours à la médiation pour essayer de régler le différend.
1.3.3. Les parties dressent une liste de médiateurs disponibles pour faciliter les négociations qui connaissent ce qui suit :
1.3.3.1. les conditions de vie dans les réserves des Premières Nations;
1.3.3.2. les langues, les coutumes et les traditions juridiques des Premières Nations.
1.3.4. Le médiateur et les parties participantes doivent engager le processus simplifié de la façon suivante :
1.3.4.1. créer un espace sécuritaire et respectueux pour les membres de la Première Nation insuffisamment desservie participante;
1.3.4.2. promouvoir la compréhension mutuelle et la transparence à l’égard des questions soulevées dans le différend, en prenant les mesures suivantes : le Canada fournira des renseignements suffisants et expliquera suffisamment ces questions d’une façon qui est accessible aux membres de la Première Nation insuffisamment desservie;
1.3.4.3. permettre et promouvoir l’utilisation des langues indigènes dans le cadre de ce processus;
1.3.4.4. être situées dans la communauté de la Première Nation insuffisamment desservie et être accessibles à leurs membres;
1.3.4.5. respecter les traditions et les protocoles juridiques de la Première Nation insuffisamment desservie, y compris :
1.3.4.5.1. l’attribution des sièges;
1.3.4.5.2. l’ordre de prise de parole;
1.3.4.5.3. les prières, discours et reconnaissances;
1.3.4.5.4. l’échange de cadeaux;
1.3.4.5.5. la sagesse des aînés;
1.3.4.5.6. l’importance des enseignements traditionnels;
1.3.4.5.7. l’expérience de la communauté;
1.3.4.5.8. la compréhension par la communauté des questions dans le différend;
1.3.4.5.9. les protocoles de prise de décision de la communauté.
1.3.5. La Première Nation insuffisamment desservie peut désigner un gardien du savoir ou un aîné à titre de représentant pour fournir au médiateur des renseignements sur les traditions et les protocoles juridiques.
1.3.6. La Première Nation peut élaborer des lignes directrices énonçant ses traditions et protocoles juridiques à utiliser par le médiateur et les parties.
1.3.7. Les parties participantes peuvent demander un rapport du médiateur.
1.3.8. Une médiation se termine dans les circonstances décrites à l’appendice K-2.
1.4. Étape trois : arbitrage
1.4.1. Après la fin des négociations collaboratives à l’étape précédente ou d’un processus simplifié exigé, le différend sera réglé, à la livraison d’un avis d’arbitrage conforme à l’appendice K-3, par arbitrage en conformité avec cet appendice.
1.4.2. Voici ce qui doit accompagner l’avis d’arbitrage :
1.4.2.1. tout plan de redressement préparé par les parties participantes;
1.4.2.2. tout rapport d’évaluation neutre;
1.4.2.3. le rapport du médiateur que les parties ont accepté peut être fourni à l’arbitre.
1.4.3. Les parties dressent une liste des arbitres disponibles pour entendre l’arbitrage des différends.
1.4.4. Les arbitres indiqués sur la liste des arbitres doivent connaître ce qui suit :
1.4.4.1. les conditions de vie dans les réserves des Premières Nations;
1.4.4.2. les langues, les coutumes et les traditions juridiques des Premières Nations.
1.4.5. L’arbitre doit tenir compte des plans de redressement proposés et des efforts raisonnables du Canada à veiller à l’accès régulier comme défini dans l’engagement. Les facteurs pertinents comprennent :
1.4.5.1. les avis de la Première Nation insuffisamment desservie, notamment :
1.4.5.1.1. l’importance physique, sociale et culturelle de l’eau;
1.4.5.1.2. les traditions juridiques de la Première Nation insuffisamment desservie se rapportant à l’utilisation et à la protection de l’eau et à son accès;
1.4.5.1.3. les effets historiques et permanents du manque d’accès à l’eau de la Première Nation insuffisamment desservie;
1.4.5.1.4. les efforts précédents déployés par le Canada pour veiller à l’accès régulier à l’eau;
1.4.5.1.5. les besoins urgents en eau de la Première Nation insuffisamment desservie;
1.4.5.2. les exigences fédérales ou les normes et protocoles provinciaux relatifs à l’eau;
1.4.5.3. la surveillance et l’examen du réseau d’aqueduc;
1.4.5.4. l’emplacement physique de la résidence, y compris la proximité à des réseaux d’aqueduc centralisé et la distance.
1.4.6. L’arbitre doit mener les procédures d’arbitrage de la manière suivante :
1.4.6.1. créer un espace sécuritaire et respectueux pour les membres de la Première Nation insuffisamment desservie participante;
1.4.6.2. promouvoir la compréhension mutuelle et la transparence à l’égard des questions soulevées dans le différend;
1.4.6.3. permettre et promouvoir l’utilisation des langues indigènes dans le cadre de ce processus;
1.4.6.4. être situées dans la communauté de la Première Nation insuffisamment desservie et être accessibles à leurs membres;
1.4.6.5. respecter les traditions et les protocoles juridiques de la Première Nation insuffisamment desservie, y compris :
1.4.6.5.1. l’attribution des sièges;
1.4.6.5.2. l’ordre de prise de parole;
1.4.6.5.3. les prières, discours et reconnaissances;
1.4.6.5.4. l’échange de cadeaux;
1.4.6.5.5. l’admissibilité et la pertinence de la preuve, notamment :
1.4.6.5.5.1. la sagesse des aînés;
1.4.6.5.5.2. les enseignements traditionnels;
1.4.6.5.5.3. l’expérience de la communauté;
1.4.6.5.5.4. la compréhension par la communauté des questions dans le différend;
1.4.6.5.5.5. les protocoles de prise de décision de la communauté.
1.4.7. La Première Nation insuffisamment desservie peut recommander un gardien du savoir ou un aîné comme représentant, qui peut, à la discrétion de l’arbitre, siéger avec l’arbitre pour fournir des renseignements sur les traditions et les protocoles juridiques.
1.4.8. La Première Nation peut élaborer des lignes directrices énonçant ses traditions et protocoles juridiques à utiliser par l’arbitre et les parties.
1.4.9. Après avoir passé en revue les plans de redressement proposé et entendu les parties participantes, l’arbitre rend une décision arbitrale de la façon suivante :
1.4.9.1. ordonner la mise en œuvre du plan de redressement de la Première Nation insuffisamment desservie s’il est raisonnable dans toutes les circonstances;
1.4.9.2. ordonner la mise en œuvre du plan de redressement du Canada s’il est raisonnable et que le plan de redressement de la Première Nation insuffisamment desservie n’est pas raisonnable; ou
1.4.9.3. remettre aux parties participantes des directives dans le cas où aucun des plans de redressement n’est raisonnable.
1.4.10. Une décision arbitrale, comme définie à l’appendice K-3, est définitive et lie toutes les parties participantes, qu’une partie participante ait participé ou non à l’arbitrage.
1.4.11. Les parties doivent conserver un registre public des décisions arbitrales à utiliser par le Canada, les Premières Nations insuffisamment desservies et les arbitres.
Procédures de résolution des différends
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Si, dans les circonstances énoncées à l’article 9.07 de l’entente, une Première Nation insuffisamment desservie souhaite invoquer le processus de résolution des différends énoncé dans la présente annexe relativement à un différend applicable (chacun, un « différend »), la Première Nation insuffisamment desservie peut remettre au Canada un avis de négociation, et les parties doivent régler le différend en utilisant la procédure énoncée dans la présente annexe.
2. Le terme « annexe » désigne la présente annexe K : Règlement des différends.
Appendice K-1 : négociations collaboratives
Appendice K-2 : médiation
Appendice K-3 : arbitrage
Appendice K-1
Négociations collaboratives
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. Les négociations collaboratives commencent à la date de livraison d’un avis écrit par une Première Nation insuffisamment desservie demandant le début de négociations collaboratives (un « avis de négociation »).
AVIS
4. Un avis de négociation comprendra ce qui suit :
(a) le nom des parties participantes;
(b) un sommaire des détails du différend;
(c) une description des efforts déployés jusqu’à ce jour pour régler le différend;
(d) le nom des personnes qui ont déployé ces efforts;
(e) tout autre renseignement qui aidera les parties participantes.
REPRÉSENTATION
5. Une partie participante peut participer aux négociations collaboratives avec ou sans conseiller juridique ou autre conseiller.
6. Au début de la première réunion de négociation, chaque partie participante informera les autres parties participantes de toute limite quant au pouvoir de ses représentants.
PROCESSUS DE NÉGOCIATION
7. Les parties participantes conviendront de leur première réunion de négociations collaboratives dans les vingt et un (21) jours suivant le début des négociations collaboratives.
8. Avant la première réunion de négociation prévue, les parties participantes essaieront de convenir de toute question procédurale qui facilitera les négociations collaboratives.
9. Les parties participantes essaieront réellement de régler le différend en :
(a) déterminant les intérêts sous-jacents;
(b) isolant les points d’entente et de désaccord;
(c) explorant d’autres solutions;
(d) envisageant des compromis;
(e) prenant toute autre mesure qui aidera au règlement du différend.
10. Aucune transcription ni aucun enregistrement des négociations collaboratives ne sera conservé, mais cela n’empêche pas une personne de prendre des notes des négociations.
CONFIDENTIALITÉ
11. Pour aider au règlement d’un différend, les négociations collaboratives ne seront pas ouvertes au public, mais le présent paragraphe n’empêche pas un chef des Premières Nations insuffisamment desservies et ses représentants d’y assister.
12. Les parties et toutes les personnes assureront la confidentialité de ce qui suit :
(a) tous les renseignements oraux et écrits communiqués lors des négociations collaboratives;
(b) le fait que les renseignements ont été communiqués.
13. Les négociations collaboratives ne porteront pas atteinte aux droits des parties participantes, et aucun renseignement communiqué dans les négociations collaboratives ne peut être utilisé en dehors des négociations collaboratives.
DROIT DE SE RETIRER
14. Une partie participante peut se retirer des négociations collaboratives à tout moment.
FIN DES NÉGOCIATIONS COLLABORATIVES
15. Les négociations collaboratives prennent fin à la survenance de l’un des événements suivants :
(a) l’expiration d’un délai de soixante (60) jours;
(b) une partie participante se retire des négociations collaboratives aux termes du paragraphe (14);
(c) les parties participantes conviennent par écrit de mettre fin aux négociations collaboratives; ou
(d) les parties participantes signent une convention écrite pour régler le différend.
FRAIS
16. Le Canada doit payer les frais raisonnables des négociations collaboratives menées aux termes du présent appendice en conformité avec l’article 9.08 de l’entente.
APPENDICE K-2
Médiation
GÉNÉRALITÉ
17. Une médiation peut commencer à tout moment après la conclusion des négociations collaboratives, conformément à l’appendice K-1, lorsqu’une Première Nation insuffisamment desservie remet un avis écrit exigeant le début d’une médiation (un « avis de médiation »).
18. La médiation commence à la date à laquelle les parties participantes directement impliquées dans le différend ont convenu par écrit de commencer la médiation conformément à l’alinéa 1.3.2 de l’annexe.
AVIS
19. Un avis de médiation comprendra les éléments suivants :
(a) le nom des parties participantes;
(b) un sommaire des détails du différend;
(c) une description des efforts déployés à ce jour pour régler le différend;
(d) le nom des personnes qui ont déployé ces efforts;
(e) tout autre renseignement qui aidera les parties participantes.
NOMINATION D’UN MÉDIATEUR
20. Une médiation sera menée par un médiateur choisi par la Première Nation insuffisamment desservie à partir de la liste de médiateurs établie conformément à l’annexe.
21. Sous réserve des limites convenues par les parties participantes, un médiateur peut faire appel à des services administratifs ou d’autres services de soutien raisonnables ou nécessaires.
DEMANDE DE RETRAIT
22. Une partie participante peut donner en tout temps au médiateur et aux autres parties participantes un avis écrit, motivé ou non, demandant au médiateur de se retirer de la médiation au motif que la partie participante a des doutes légitimes quant à l’indépendance ou l’impartialité du médiateur.
23. À la réception d’un avis écrit conformément au paragraphe (22), le médiateur se retirera immédiatement de la médiation.
FIN DE LA NOMINATION
24. La nomination d’un médiateur prend fin si :
(a) le médiateur doit se retirer conformément au paragraphe (23);
(b) le médiateur se retire de sa charge pour quelque raison que ce soit;
(c) les parties participantes conviennent de la cessation.
25. Si la nomination d’un médiateur prend fin, un médiateur de remplacement sera nommé conformément au paragraphe (20).
REPRÉSENTATION
26. Une partie participante peut assister à une médiation avec ou sans conseiller juridique ou autre conseiller.
27. Si un médiateur est un avocat, il n’agira pas à titre de conseiller juridique d’une partie participante.
28. Au début de la première réunion de médiation, chaque partie participante informera le médiateur et les parties participantes des limites quant au pouvoir de ses représentants.
DÉROULEMENT DE LA MÉDIATION
29. Les parties participantes :
(a) essaieront réellement de régler le conflit en :
(i) déterminant les intérêts sous-jacents;
(ii) isolant les points d’entente et de désaccord;
(iii) explorant d’autres solutions;
(iv) envisageant des compromis;
(b) coopéreront pleinement avec le médiateur et prêteront rapidement attention à toutes les communications du médiateur et y répondront.
30. Le médiateur mène une médiation fondée sur les traditions et les protocoles juridiques autochtones tels qu’ils sont énoncés à l’annexe, et peut prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire et appropriée pour aider les parties participantes à régler le différend de manière équitable, efficace et rentable.
31. Dans les sept (7) jours suivant la nomination d’un médiateur, chaque partie participante peut remettre un sommaire écrit au médiateur des faits pertinents, des questions en litige et de son point de vue à cet égard, et le médiateur remettra des copies des sommaires à chaque partie participante à l’issue de la période de sept jours.
32. Le médiateur peut mener une médiation dans le cadre de réunions conjointes ou d’un caucus privé convoqué aux endroits qu’il désigne après avoir consulté les parties participantes.
33. Les renseignements divulgués par une partie participante à un médiateur lors d’un caucus privé ne seront pas divulgués par le médiateur à une autre partie participante sans le consentement de la partie participante divulgatrice.
34. Aucune transcription ni aucun enregistrement d’une réunion de médiation ne sera conservé, mais il n’est pas interdit à une personne de prendre des notes des négociations.
CONFIDENTIALITÉ
35. Pour aider au règlement d’un différend, les médiations ne seront pas ouvertes au public, mais le présent paragraphe n’empêche pas un chef de la Première Nation insuffisamment desservie ni ses représentants d’y assister.
36. Les parties et toutes les personnes assureront la confidentialité de ce qui suit :
(a) tous les renseignements oraux et écrits communiqués lors de la médiation;
(b) le fait que ces renseignements ont été communiqués.
37. Les parties participantes n’invoqueront ni ne produiront comme preuve dans une procédure, qu’elle porte ou non sur l’objet de la médiation, tout renseignement oral ou écrit divulgué dans le cadre de la médiation ou en découlant, notamment :
(a) tout document d’autres parties participantes produit au cours de la médiation qui n’est pas autrement produit ou qui ne peut être produit dans le cadre de cette procédure;
(b) les points de vue exprimés, les suggestions ou les propositions faites en vue d’un éventuel règlement du différend;
(c) les admissions faites par une partie participante dans le cadre de la médiation, sauf stipulation contraire de la partie participante admettant le différend;
(d) les recommandations de règlement faites par le médiateur;
(e) le fait qu’une partie participante ait manifesté sa volonté de faire ou d’accepter une proposition ou une recommandation de règlement.
38. Un médiateur, ou toute personne qu’il engage ou emploie, ne peut être contraint, dans le cadre d’une procédure, à témoigner sur des renseignements oraux ou écrits qu’il a acquis ou toute opinion qu’il a formé à la suite de la médiation, et toutes les parties participantes s’opposeront à toute tentative d’assignation de cette personne ou de présentation de ces renseignements.
39. Un médiateur, ou toute personne qu’il engage ou emploie, est disqualifié comme consultant ou expert dans toute procédure relative au différend, y compris toute procédure impliquant des personnes qui ne sont pas des parties participantes à la médiation.
RENVOI DE QUESTIONS À D’AUTRES PROCESSUS
40. Au cours d’une médiation, les parties participantes peuvent convenir de renvoyer des questions particulières du différend à des enquêteurs indépendants, à des groupes d’experts ou à d’autres processus pour obtenir des avis ou des conclusions qui pourraient les aider à résoudre le différend, et dans ce cas, les parties participantes préciseront :
(a) le mandat du processus;
(b) le délai dans lequel le processus sera terminé;
(c) la façon dont les coûts du processus seront répartis entre les parties participantes.
41. Le délai précisé pour la conclusion d’une médiation sera prolongé de quinze (15) jours suivant la réception des conclusions ou des avis rendus dans le cadre d’un processus décrit au paragraphe (40).
DROIT DE SE RETIRER
42. Une partie participante peut se retirer d’une médiation à tout moment en donnant avis de son intention au médiateur.
43. Avant qu’un retrait soit effectif, la partie participante qui se retire devra :
(a) parler au médiateur;
(b) divulguer les motifs de son retrait;
(c) donner au médiateur l’occasion de discuter des conséquences d’un retrait.
FIN DE LA MÉDIATION
44. Une médiation prend fin à la survenance de l’un des événements suivants :
(a) sous réserve du paragraphe (41), l’expiration d’un délai de soixante (60) jours suivant la nomination du dernier médiateur désigné pour aider les parties à résoudre le différend, ou d’un délai plus long convenu par les parties participantes;
(b) les parties participantes ont convenu par écrit de mettre fin à la médiation ou de ne pas nommer de médiateur de remplacement conformément au paragraphe (25);
(c) une partie participante se retire de la médiation conformément au paragraphe (42);
(d) les parties participantes signent une convention écrite pour régler le différend.
RECOMMANDATION DU MÉDIATEUR
45. Si une médiation prend fin sans accord entre les parties participantes, celles-ci peuvent demander conjointement au médiateur de formuler une recommandation non contraignante écrite en vue d’un règlement, mais le médiateur peut refuser la demande sans motif.
46. Dans les quinze (15) jours suivant la présentation de la recommandation du médiateur conformément au paragraphe (45), les parties participantes rencontreront le médiateur pour tenter de régler le différend.
FRAIS
47. Sous réserve du paragraphe (40), le Canada doit payer les frais raisonnables des médiations menées aux termes du présent appendice en conformité avec l’article 9.08 de l’entente.
Appendice K-3
Arbitrage
DÉFINITIONS
48. Dans le présent appendice :
(a) « cour » s’entend de la cour supérieure de la province où se trouve la réserve de la Première Nation insuffisamment desservie sous-jacente au différend;
(b) « demandeur » s’entend de la partie participante qui a remis l’avis d’arbitrage;
(c) « décision arbitrale » s’entend d’une décision de l’arbitre sur le fond du différend qui lui est soumis, et comprend :
(i) une sentence provisoire;
(ii) un octroi d’intérêt;
(d) « convention d’arbitrage » comprend
(i) l’obligation de renvoyer les différends à l’arbitrage conformément à l’annexe;
(ii) un accord des parties participantes pour soumettre un différend à l’arbitrage;
(e) « arbitre » s’entend d’un arbitre unique nommé conformément au présent appendice;
(f) « défendeur » s’entend d’une autre partie participante que le demandeur;
49. Une mention dans le présent appendice, autre qu’au paragraphe (96) ou (118)(a), d’une demande s’applique à une demande reconventionnelle, et une mention dans le présent appendice d’une défense s’applique à une défense reconventionnelle.
50. Malgré toute disposition contraire dans l’annexe, les parties participantes ne peuvent modifier les paragraphes (63) ou (108) du présent appendice.
COMMUNICATIONS
51. Sauf en ce qui concerne les détails administratifs, les parties participantes ne communiqueront pas avec l’arbitre :
(a) oralement, sauf en présence de toutes les autres parties participantes;
(b) par écrit, sans envoyer immédiatement une copie de cette communication à toutes les autres parties participantes.
ÉTENDUE DE L’INTERVENTION JUDICIAIRE
52. Dans les questions régies par le présent appendice :
(a) aucun tribunal n’interviendra sauf dans les cas prévus au présent appendice ou à l’annexe;
(b) aucune procédure arbitrale d’un arbitre, ni aucune ordonnance, décision ou décision arbitrale rendue par un arbitre ne sera portée en appel, remise en question, révisée ou limitée par une procédure prévue par une loi, sauf dans la mesure prévue par le présent appendice.
(c) dans la mesure où la loi le permet, les parties participantes renoncent à tout droit d’appel, de question, de révision ou de limitation de la procédure arbitrale d’un arbitre, ou d’une ordonnance, d’une décision ou d’une décision arbitrale rendue par un arbitre.
DÉBUT DE LA PROCÉDURE ARBITRALE
53. La procédure arbitrale à l’égard d’un différend commence au moment de la remise de l’avis d’arbitrage par le demandeur aux défendeurs (l’« avis d’arbitrage »).
AVIS D’ARBITRAGE
54. Un avis d’arbitrage sera envoyé par écrit et contient les renseignements suivants :
(a) un énoncé de l’objet ou des questions du différend;
(b) l’exigence que le différend soit soumis à l’arbitrage;
(c) la réparation demandée;
(d) les qualifications privilégiées des arbitres.
55. L’avis d’arbitrage peut comprendre le nom des arbitres proposés, y compris les renseignements précisés au paragraphe (58).
ARBITRE
56. Dans chaque arbitrage, il y aura un arbitre.
NOMINATION DES ARBITRES
57. Les parties participantes feront des efforts de bonne foi pour s’entendre sur l’arbitre parmi les arbitres figurant sur la liste. Si les parties participantes ne parviennent pas à s’entendre sur l’arbitre dans les quinze (15) jours suivant le début de l’arbitrage, elles demanderont aux tribunaux ou à l’une ou l’autre d’entre elles de nommer un arbitre sur la liste des arbitres.
58. En nommant un arbitre, les tribunaux tiendront compte de ce qui suit :
(a) toutes les qualifications exigées de l’arbitre, telles qu’elles sont énoncées dans l’avis d’arbitrage ou convenues par écrit par les parties participantes;
(b) toute autre considération susceptible d’assurer la nomination d’un arbitre indépendant et impartial.
CESSATION DU MANDAT ET REMPLACEMENT DE L’ARBITRE
59. Le mandat d’un arbitre prend fin :
(a) si l’arbitre se retire de sa charge pour quelque raison que ce soit;
(b) par accord des parties participantes ou conformément à un tel accord.
60. Si le mandat d’un arbitre prend fin, un arbitre de remplacement sera nommé conformément au paragraphe (57).
MESURES PROVISOIRES ORDONNÉES PAR LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE
61. Sauf si les parties participantes en conviennent autrement, l’arbitre peut, à la demande d’une partie participante, ordonner à cette dernière de prendre toute mesure provisoire de protection qu’il juge nécessaire à l’égard de l’objet du différend.
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES PARTIES
62. Les parties participantes seront traitées sur un pied d’égalité et chaque partie participante aura pleinement l’occasion de présenter ses arguments.
DÉTERMINATION DES RÈGLES DE PROCÉDURE
63. Sous réserve de l’annexe et du présent appendice, les parties participantes peuvent convenir de la procédure à suivre par l’arbitre dans le déroulement de la procédure.
64. À défaut d’une entente conformément au paragraphe (63), l’arbitre, sous réserve de l’annexe et du présent appendice, peut mener l’arbitrage de la manière qu’il juge appropriée compte tenu des traditions et des protocoles juridiques autochtones de la Première Nation insuffisamment desservie.
65. L’arbitre n’est pas tenu d’appliquer les règles juridiques de la preuve et peut déterminer l’admissibilité, la pertinence, le caractère substantiel et le poids de toute preuve. Conformément à l’annexe, l’arbitre tiendra dûment compte des traditions et des protocoles juridiques autochtones de la Première Nation insuffisamment desservie pour déterminer la présentation et l’admission de la preuve.
66. Sous réserve uniquement de l’annexe et des lois et protocoles autochtones de la Première Nation insuffisamment desservie, l’arbitre déploiera tous les efforts raisonnables pour mener la procédure d’arbitrage de la façon la plus efficace, expéditive et rentable qui soit appropriée dans toutes les circonstances de l’affaire.
67. L’arbitre peut prolonger ou abréger une période :
(a) figurant dans le présent appendice, sauf la période précisée au paragraphe (109);
(b) établie par l’arbitre.
RÉUNION PRÉALABLE À L’AUDIENCE
68. Dans les dix (10) jours suivant la nomination de l’arbitre, celui-ci convoquera une réunion préalable à l’audience des parties participantes afin de parvenir à un accord et de rendre les ordonnances nécessaires sur les questions suivantes :
(a) toute question de procédure découlant du présent appendice;
(b) la procédure et les protocoles communautaires à suivre dans le cadre de l’arbitrage;
(c) tout aîné ou gardien du savoir qui siégera avec l’arbitre et le conseillera sur le protocole communautaire et le droit autochtone;
(d) les délais de prise de mesures en arbitrage;
(e) le calendrier des audiences ou des réunions, le cas échéant;
(f) les demandes préliminaires ou les objections;
(g) toute autre question qui aidera l’arbitrage à procéder de façon efficace et expéditive.
69. L’arbitre préparera et distribuera rapidement aux parties participantes un registre écrit de toutes les affaires traitées, ainsi que des décisions et des ordonnances prises, à la réunion préparatoire à l’audience.
70. La réunion préalable à l’audience peut se dérouler par téléconférence ou vidéoconférence.
LIEU DE L’ARBITRAGE
71. Dans la mesure du possible, l’arbitrage doit avoir lieu dans la réserve de la Première Nation insuffisamment desservie ou à proximité de celle-ci.
72. Un arbitre peut
(a) avec le consentement des parties participantes, se réunir à tout autre endroit qu’il estime indiqué pour entendre des témoins, des experts ou les parties participantes;
(b) se rendre à n’importe quel endroit pour examiner des documents, des effets ou d’autres biens personnels, ou pour voir des endroits physiques.
LANGUE
73. Dans la mesure du possible, l’arbitrage favorisera l’utilisation de la langue autochtone de la Première Nation insuffisamment desservie.
74. Le Canada assume les frais de traduction des présentations orales et des procédures, ainsi que des documents que l’arbitre peut ordonner dans les circonstances d’un différend particulier.
DÉCLARATIONS ET DÉFENSE
75. Dans les vingt et un (21) jours suivant la nomination de l’arbitre, la Première Nation insuffisamment desservie, à titre de demandeur, remettra son plan de redressement et une déclaration écrite au Canada, le défendeur, énonçant les faits à l’appui de sa revendication ou de sa position, les points en litige et le redressement ou la réparation demandés.
76. Dans les quinze (15) jours suivant la réception de la déclaration du demandeur, le défendeur remettra à toutes les parties participantes une déclaration écrite énonçant sa défense ou sa position à l’égard de ces détails.
77. Chaque partie participante joindra à sa déclaration une liste de documents :
(a) sur lesquels la partie participante a l’intention de s’appuyer;
(b) qui décrit chaque document par nature, date, auteur, destinataire et sujet.
78. Les parties participantes peuvent modifier ou compléter leurs déclarations, y compris la liste des documents, à moins que l’arbitre ne juge inapproprié de permettre la modification, le complément ou les actes de procédure supplémentaires en ce qui concerne :
(a) le retard à le faire;
(b) tout préjudice subi par les autres parties participantes.
79. Les parties participantes remettront des copies de tous les documents modifiés, complétés ou nouveaux livrés conformément au paragraphe (78) à toutes les parties participantes.
DIVULGATION
80. L’arbitre peut ordonner à une partie participante de produire, dans un délai précis, tout document :
(a) qui n’a pas été inscrit conformément au paragraphe (77);
(b) dont la partie participante en a la garde ou le contrôle;
(c) que l’arbitre juge pertinent.
81. Chaque partie participante donnera aux autres parties participantes l’accès nécessaire à des moments raisonnables pour inspecter et prendre des copies de tous les documents que la partie participante a énumérés conformément au paragraphe (77), ou que l’arbitre a ordonné de produire conformément au paragraphe (80).
82. Les parties participantes prépareront et enverront à l’arbitre un exposé conjoint des faits dans le délai précisé par l’arbitre, à défaut de quoi les parties établiront leurs divergences et demanderont à l’arbitre de trancher les faits.
83. Au plus tard vingt et un (21) jours avant le début d’une audience, chaque partie participante remettra à l’autre partie participante :
(a) le nom et l’adresse de tout témoin et un résumé ou une déclaration écrite de son témoignage;
(b) dans le cas d’un témoin expert, une déclaration écrite ou un rapport préparé par le témoin expert.
84. Au plus tard quinze (15) jours avant le début d’une audience, chaque partie participante remettra à l’autre partie participante et à l’arbitre un ensemble de tous les documents à présenter à l’audience.
AUDIENCES ET PROCÉDURE ÉCRITES
85. À moins que les parties participantes n’aient convenu qu’aucune audience ne sera tenue, l’arbitre convoquera une audience si une partie participante le demande.
86. L’arbitre donnera aux parties participantes un préavis suffisant de toute audience et de toute réunion de l’arbitre aux fins de l’inspection de documents, de marchandises ou d’autres biens ou de l’examen de tout emplacement physique.
87. Tous les énoncés, documents ou autres renseignements fournis à l’arbitre ou les demandes présentées à l’arbitre par une partie participante seront communiqués aux autres parties participantes, et les rapports d’expert, les documents de preuve ou la jurisprudence sur lesquels l’arbitre peut s’appuyer pour rendre sa décision seront communiqués aux parties participantes.
88. À moins que l’arbitre n’en décide autrement, toutes les audiences et réunions des procédures d’arbitrage autres que les réunions de l’arbitre sont ouvertes au public.
89. L’arbitre organisera des audiences qui se tiendront des jours consécutifs jusqu’à ce qu’elles soient terminées.
90. Tous les témoignages seront recueillis en présence de l’arbitre et de toutes les parties participantes, à moins qu’une partie participante ne soit absente par défaut ou ait renoncé au droit d’être présente.
91. L’arbitre peut ordonner à toute personne d’être interrogée par l’arbitre sous serment ou sur affirmation solennelle relativement au différend et de produire devant l’arbitre tous les documents pertinents dont la personne a la garde ou le contrôle.
92. Les ensembles de documents remis conformément au paragraphe (84) seront réputés avoir été introduits en preuve à l’audience sans autre preuve et sans être lus à l’audience, mais une partie participante peut contester l’admissibilité de tout document ainsi produit.
93. Si l’arbitre estime qu’il est juste et raisonnable de le faire, il peut permettre qu’un document qui n’a pas été précédemment énuméré conformément au paragraphe (77), ou produit conformément au paragraphe (80) ou (84), soit produit à l’audience.
94. Si l’arbitre permet que le témoignage d’un témoin soit présenté sous forme de déclaration écrite, l’autre partie participante peut exiger que ce témoin soit disponible pour le contre-interrogatoire à l’audience.
95. L’arbitre peut ordonner à un témoin de comparaître et de témoigner et, dans ce cas, les parties participantes peuvent contre-interroger ce témoin et présenter une contre-preuve.
DÉFAUT D’UNE PARTIE
96. Si, sans explication, le demandeur omet de communiquer sa déclaration conformément au paragraphe (75), l’arbitre peut mettre fin à la procédure. Si, sans explication, un défendeur omet de communiquer sa défense conformément au paragraphe (76), l’arbitre poursuivra la procédure sans traiter ce manquement en lui-même comme une admission des allégations du demandeur.
97. Si, sans justification suffisante, une partie participante ne se présente pas à l’audience ou ne produit pas de preuve documentaire, l’arbitre peut poursuivre les procédures et rendre la décision arbitrale en fonction de la preuve dont il dispose.
98. Avant de mettre fin à la procédure visée au paragraphe (96), l’arbitre donnera à toutes les parties un avis écrit leur donnant l’occasion de fournir une explication et de déposer une déclaration relativement au différend dans un délai précis.
99. Il est entendu que la cessation aux termes du paragraphe (96) ne porte pas atteinte à la capacité du demandeur d’entamer une nouvelle procédure d’arbitrage, sans retourner d’abord aux processus des étapes 1 et 2.
EXPERT NOMMÉ PAR LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE
100. Après avoir consulté les parties participantes, l’arbitre peut :
(a) nommer un ou plusieurs experts pour lui faire rapport sur des questions précises à déterminer par l’arbitre;
(b) à cette fin, exiger d’une partie participante qu’elle fournisse à l’expert tout renseignement pertinent ou qu’elle produise les documents, effets ou autres biens personnels ou bien-fonds pertinents ou y donne accès aux fins d’inspection ou de consultation.
101. L’arbitre remettra une copie du rapport de l’expert aux parties participantes qui auront l’occasion d’y répondre.
102. Si une partie participante le demande, ou si l’arbitre le juge nécessaire, l’expert participera, après avoir remis un rapport écrit ou oral, à une audience au cours de laquelle les parties participantes auront la possibilité de contre-interroger l’expert et de présenter une contre-preuve.
103. À la demande d’une partie participante, l’expert devra :
(a) mettre à la disposition de cette partie participante, aux fins d’examen, tous les documents, effets ou autres biens en sa possession et les remettre à l’expert pour qu’il prépare un rapport;
(b) fournir à cette partie participante une liste de tous les documents, effets ou autres biens personnels ou bien-fonds que l’expert n’a pas en sa possession, mais qui lui ont été fournis ou auxquels il a eu accès, ainsi qu’une description de l’emplacement de ces documents, effets, biens personnels ou bien-fonds.
LOIS APPLICABLES AU FOND DU DIFFÉREND
104. Un arbitre tranchera le différend conformément au droit, y compris le droit autochtone, et à l’annexe.
105. Si les parties participantes le lui ont expressément autorisé, un arbitre peut trancher le différend en se fondant sur des considérations d’équité.
106. Dans tous les cas, un arbitre prendra ses décisions conformément à l’esprit et à l’intention de l’entente.
RÈGLEMENT
107. Si, au cours d’une procédure d’arbitrage, les parties participantes règlent le différend, l’arbitre mettra fin à la procédure et, à la demande de ces parties participantes, consignera le règlement sous forme de décision arbitrale selon les modalités convenues.
108. Une décision arbitrale selon les modalités convenues :
(a) sera rendue conformément aux paragraphes (110) à (112);
(b) indiquera qu’il s’agit d’une décision arbitrale;
(c) a le même statut et le même effet que toute autre décision arbitrale sur le fond du différend.
FORME ET CONTENU DE LA DÉCISION ARBITRALE
109. L’arbitre rendra sa décision arbitrale définitive le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard soixante (60) jours après que :
(a) les audiences sont terminées;
(b) les arguments finaux ont été présentés, la date la plus tardive étant retenue.
110. Une décision arbitrale sera rendue par écrit et signée par l’arbitre.
111. Une décision arbitrale énoncera les motifs sur lesquels elle est fondée, à moins que :
(a) les parties participantes aient convenu qu’aucun motif ne doit être donné;
(b) la décision est une décision arbitrale selon les modalités convenues prévues aux paragraphes (107) et (108).
112. L’arbitre remettra une copie signée de la décision arbitrale à toutes les parties participantes et au comité mixte.
113. À tout moment au cours de la procédure d’arbitrage, un arbitre peut rendre une décision arbitrale provisoire sur toute question à l’égard de laquelle il peut rendre une décision arbitrale définitive.
114. Un arbitre peut accorder des intérêts.
115. À moins qu’un arbitre n’en décide autrement, le Canada doit payer les frais d’un arbitrage aux termes du présent appendice, conformément à l’article 9.08 de la convention.
FIN DE LA PROCÉDURE
116. L’arbitre mettra fin aux audiences si :
(a) les parties participantes indiquent qu’elles n’ont pas d’autres éléments de preuve ou observations à présenter;
(b) l’arbitre estime qu’il est inutile ou inapproprié de tenir d’autres audiences.
117. Une décision arbitrale définitive ou une ordonnance de l’arbitre conformément au paragraphe (118) met fin à la procédure d’arbitrage.
118. Un arbitre émettra une ordonnance de résiliation de la procédure arbitrale si :
(a) le demandeur retire sa demande, à moins que le défendeur ne s’oppose à l’ordonnance et que l’arbitre ne reconnaisse un intérêt légitime à obtenir un règlement final du différend;
(b) les parties participantes conviennent de mettre fin à la procédure;
(c) l’arbitre conclut que la poursuite de la procédure est devenue inutile ou impossible pour toute autre raison.
119. Sous réserve des paragraphes (120) à (125), le mandat d’un arbitre prend fin avec la fin de la procédure arbitrale.
CORRECTION ET INTERPRÉTATION DE LA DÉCISION; DÉCISION SUPPLÉMENTAIRE
120. Dans les trente (30) jours suivant la réception d’une décision arbitrale :
(a) une partie participante peut demander à l’arbitre de corriger dans la décision arbitrale toute erreur de calcul, erreur d’écriture ou erreur typographique ou toute autre erreur de nature similaire;
(b) une partie participante peut, si toutes les parties participantes y consentent, demander à l’arbitre de donner une interprétation d’un point précis ou d’une partie de la décision arbitrale.
121. Si un arbitre estime qu’une demande faite conformément au paragraphe (120) est justifiée, il apportera la correction ou donnera l’interprétation dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande et l’interprétation fera partie de la décision arbitrale.
122. L’arbitre peut, de sa propre initiative, corriger toute erreur du type mentionné à l’alinéa (120)(a) dans les trente (30) jours suivant la date de la décision arbitrale.
123. Une partie participante peut demander, dans les trente (30) jours suivant la réception d’une décision arbitrale, que l’arbitre rende une autre décision arbitrale concernant les demandes présentées dans le cadre de la procédure arbitrale, mais omises de la décision arbitrale.
124. Si l’arbitre estime qu’une demande présentée conformément au paragraphe (123) est justifiée, il rendra une décision arbitrale supplémentaire dans les trente (30) jours.
125. Les paragraphes (110) à (112), et les paragraphes (114) à (115), s’appliquent à la correction ou à l’interprétation d’une décision arbitrale rendue conformément au paragraphe (121) ou (122) à une décision arbitrale supplémentaire rendue conformément au paragraphe (124).
AUCUN APPEL
126. La décision arbitrale est définitive et exécutoire pour les parties participantes et ne peut faire l’objet d’un appel ou d’une révision.
RECONNAISSANCE ET APPLICATION
127. Une décision arbitrale sera reconnue comme étant exécutoire et, sur demande présentée à la Cour, sera reconnue et appliquée.
128. Sauf ordonnance contraire de la cour, la partie participante qui invoque une décision arbitrale ou qui en demande l’exécution fournira la décision arbitrale originale dûment authentifiée ou une copie certifiée conforme de celle-ci.